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EXTRAIT DU DECRET N° 94-490 DU 15 JUIN 1994, PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 31 DE LA LOI N° 92-645 DU 13 JUILLET 1992 FIXANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A l’ORGANISATION ET A LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS
TITRE  - DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS
ART. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
ART. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
Les repas fournis.
La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs détails d’accomplissement.
Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour: cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret .
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

ART. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure, cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
ART. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :

Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
Le nombre de repas fournis.
L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
Les visites les excursions ou les autres services inclus dans le prix total du voyage ou du  séjour.
Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.
L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix: en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus.
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences et les responsabilités civile professionnelle du vendeur.
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie: dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

ART. 99 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que le contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
ART. 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
ART. 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur, peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur: un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties: toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit être restitué avant la date de son départ.

ART. 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception: l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées: l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
ART. 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :


soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.

-

soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE  "INDIVIDUELS"
Toute réservation d’un voyage implique l’acceptation des conditions particulières de vente ci-dessous.

1 - L’inscription  : L’inscription à un voyage s’effectue par l’intermédiaire du bordereau d’inscription et doit être signé par l’adhérent.

Adhésion    :  La participation aux activités de l’association est subordonnée au paiement d’une adhésion annuelle d’un montant forfaitaire de 15 Euros payable lors de l’inscription à JAYDEE VOYAGES .


3 - Prix et prestations  : Les prix s’entendent toutes taxes comprises en Euros calculés sur la base des données en vigueur à la parution du catalogue et des circuits. Ces prix sont toutefois susceptibles de réajustement en cas de modification significative de: taxe de sécurité, taxe de port et d’aéroport, hausse du prix du carburant, des transports aériens, des variation de taux de change.
Les durées de nos séjours sont définies par le nombre de nuits passées sur place. Si en raison des horaires pratiqués, ou en raison de retards (pannes, trafic, déviation, douane ou autres raisons...) le séjour se trouvait écourté, aucun remboursement ne pourrait être réclamé.

4 - Règlement   :  Toute réservation, pour être valable, doit être accompagnée d’un chèque d’acompte dont le montant correspond à 30% du forfait total. Le solde doit être réglé 30 jours avant le départ, sans appel de l’association, faute de quoi le voyage pourra être considéré comme annulé par le client.

5 - Cession   :  Toute modification suite à une cession de contrat entraînera systématiquement le paiement d’un forfait de 15 Euros pour frais de dossier.

6 - Modification de dossier émanant de l’adhérent  :  Toute demande de modification de dossier émanant de l’adhérent entraînera les frais suivant :
Plus de 30 jours avant le départ : 20 Euros

Moins de 30 jours avant le départ, toute modification pourra être considérée comme une annulation.

7 - Annulation du fait de l’Adhérent  :  Toute annulation doit être adressée à JAYDEE VOYAGES par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi.

- Plus de 30 jours avant le départ : il sera retenu 30 Euros par personne.

-

Entre 30 jours et 21 jours avant le départ : il sera retenu 25% du montant total.

-

Entre 20 jours et 8 jours avant le départ : il sera retenu 50% du montant total.

Entre 7 jours et 2 jours avant le départ : il sera retenu 75% du montant total.

Moins de 2 jours avant le départ : il sera retenu 100% du montant total.

Tout voyage écourté, toute prestation non utilisée par le voyageur ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.
Assurances  :  Sauf stipulation contraire, tous les adhérents à nos voyages sont systématiquement couverts par un contrat d’assurance, couvrant les risques d’accident, responsabilité civile, frais médicaux et l’assistance rapatriement. Cette assurance est incluse dans le prix.

Assurances Annulation  :  L’assurance annulation n’est pas comprise dans nos tarifs et peut être souscrite lors de l’inscription : elle est de 3,5 % du montant du séjour. Les seules sommes retenues seront les frais de dossier s'élevant à 40 Euros par personne.
Conditions d’octroi de la garantie :

- Le décès du participant, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, des frères, des sœurs, des beaux-frères, des belles-sœurs, des gendres, des belles filles du participant.

-

Une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subit, y compris lors d’un attentat, entraînant l’impossibilité de quitter la chambre durant une période minimum de 8 jours du participant, de son conjoint, de son concubin et de ses enfants.

-

Un licenciement économique.

Toutefois, elle ne peut s’exercer :

- Pour tout fait provoqué intentionnellement par l’adhérent.

-

Pour une grossesse, l’interruption volontaire de grossesse.

-

Pour une maladie ou un accident préexistant à la souscription du contrat.

-

En cas de guerre civile ou étrangère.

Attention, la non présentation au départ sans avertissement préalable ou le défaut de documents en règle (passeport, visa...) ne rentrent pas dans les garanties de cette assurance.
10  -  Fichiers : Les informations recueillies dans les bordereaux d’inscription ne sont utilisées qu’à des fins de gestion. Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès dans les conditions prévues de par la loi 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 06/01/1978.
11  -  Formalités : Les renseignements concernant les formalités de police, douane, santé à accomplir en cas notamment de franchissement de frontières, ainsi que leurs délais d’accomplissement sont communiqués par l’Association. Le coût incombe à l’adhérent.
12  -  Annulation du fait de l’Association : L’association peut être contrainte d’annuler le voyage ou le séjour si :

- Le nombre de participants minimum n’est pas atteint. Dans ce cas, l’adhérent sera informé  au plus tard 21 jours avant le départ.

-

Les conditions de sécurité l’exigent. Dans ce cas, les participants ont le choix soit de se reporter sur un autre séjour, soit de se faire intégralement rembourser les montants versés.

13  -  Avertissement : L’adhérent participant à une activité organisée par l’association doit se conformer aux règles en vigueur et suivre les conseils donnés par les représentants de l’association.

L’ASSOCIATION ET SES PRÉPOSÉS SE RÉSERVENT LE DROIT D’EXCLURE À TOUT MOMENT UN ADHÉRENT DONT LE COMPORTEMENT PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME METTANT EN DANGER LA SÉCURITÉ DES AUTRES, OU CAUSANT UN TROUBLE GRAVE AU SEIN D’UN GROUPE D’ADHÉRENTS AINSI QUE LE NON-RESPECT DE L’ARTICLE 4 DES STATUTS DE L’ASSOCIATION À SAVOIR : "LES ADHÉRENTS S’INTERDISENT TOUTE DISCRIMINATION RACIALE, RELIGIEUSE, POLITIQUE ET PHILOSOPHIQUE".

 

 

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